776.42. Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve de l’article 766.3.7, lorsque le montant qui représente l’impôt autrement à payer d’un particulier pour une année d’imposition calculé en vertu du livre V, est inférieur à l’excédent de l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé en vertu de l’article 776.46, sur l’ensemble des montants visés aux articles 772.2 à 772.13.3, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par celui-ci pour l’année est égal à cet excédent.
1988, c. 4, a. 79; 1989, c. 5, a. 141; 1990, c. 59, a. 298; 1992, c. 1, a. 79; 1995, c. 1, a. 89; 1995, c. 63, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 85, a. 183; 2000, c. 5, a. 173; 2001, c. 53, a. 149; 2005, c. 23, a. 111; 2012, c. 8, a. 139; 2015, c. 21, a. 322.